M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
19. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 19; Décision 99-01-20, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Lorsqu’un médecin vétérinaire décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du médecin vétérinaire qui a accepté d’être le cessionnaire des effets visés à l’article 18 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 19; Décision 99-01-20, a. 1.